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19 août 2021

Activité partielle : quelle incidence sur les droits du salarié ?

L’activité partielle a été massivement mise en œuvre pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cela pose de nombreuses questions quant aux droits des salariés au titre de cette période.

Période d'essai

Prolongation de la période d’essai en cas d’activité partielle entraînant une suspension du contrat de travail (par assimilation avec d’autres suspensions du contrat de travail ; aucune jurisprudence relative à l’activité partielle)

Congés payés

▪  Acquisition de congés payés pendant l’activité partielle (art. R 5122-11 C. tr.)

▪  Assiette de l’indemnité de congés payés : salaire reconstitué au titre des périodes d’activité partielle (CJUE 13 décembre 2018, aff. C-385/17)

Jour de RTT des salariés "horaires"

Vérifier le contenu de l’accord ou de la décision unilatérale prévoyant les JRTT :

▪  JRTT acquis au prorata temporis : pas d’acquisition au titre des périodes d’activité partielle totale, sauf disposition plus favorable

▪  JRTT acquis forfaitairement : acquisition au titre des périodes d’activité partielle

(Circ. 2000-3 du 3 mars 2000, fiche n° 10 ; circ. DRT 2000-07 du 6 décembre 2000)

Jours de repos des salariés en forfait jours

À défaut de jurisprudence, application des solutions rendues en matière de maladie :
▪  Interdiction de récupération des absences : le salarié conserve tous ses jours de repos malgré son absence (Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18762)
▪  Un accord collectif peut prévoir une acquisition des jours de repos au prorata temporis (Cass. soc. 16 décembre 2015, n° 14-23731) 

Primes

▪  Prime calculée en fonction des rémunérations perçues : prise en compte de l’indemnité d’activité partielle (Cass. soc. 26 novembre 1996 n° 94-40266 ; 4 juillet 2007 n° 06-42322 ; 16 janvier 1992, n°
88-43631)
▪  Prime calculée en fonction du temps de travail (prorata temporis) 

Epargne salariale

▪  Calcul de la réserve spéciale de participation : indemnités d’activité partielle exclues de l’assiette de calcul (paramètre S) dans la mesure où elles ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale (art. D 3324-1 C. tr.)
▪  Répartition de la participation et de l’intéressement : prise en compte des périodes d’activité partielle pour la répartition proportionnelle aux salaires (salaire reconstitué) et à la durée de présence (art. R 5122-11 C. tr.)

Prévoyance / Frais de santé

Mesures pérennisées (instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 – Jusqu’au 30 juin 2021, loi n° 2020-734, 17 juin 2020, art. 6 et 12 modifiés et instruction interministérielle
n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020) :
Garanties : maintenues pendant l’activité partielle
Cotisations : indemnités d’activité partielle incluses dans l’assiette dite « alignée » sur les cotisations de sécurité sociale
Limites des réintégrations sociales : prise en compte des indemnités d’activité partielle dans la rémunération et absence de prorata du plafond de sécurité sociale (Boss, assiette générale, n° 1190)

Retraite

Retraite de base : prise en compte des périodes d’activité partielle pour l’acquisition des droits (art. L 351-3, 2º CSS )
Retraite complémentaire : acquisition de points au-delà de la 60e heure indemnisée (ANI 17/11/2017, art. 67)

Licenciement

▪ Préavis : paiement comme si le salarié avait travaillé (art. L 1234-6 C. tr. ; circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013 actualisée en 2015, fiche 5 ; Cass. soc. 26 novembre 1997, n° 95-40993)
Indemnité de licenciement
Ancienneté pour en bénéficier : non-prise en compte des périodes d’activité partielle (art. L 1234-11 C. tr. ; circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013 actualisée en 2015)
Ancienneté pour le calcul du montant : non-prise en compte des périodes d’activité partielle totale (suspension du contrat de travail), sauf disposition plus favorable (Cass. soc. 5 mai 1982, n° 80-
40698 ; circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013 actualisée en 2015)
Assiette de calcul de l’indemnité : rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle (Cass. soc. 9 mars 1999, n° 96-44439) )

Indemnité de fin de CDD

▪ L’indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (art. L 1243-8 C. tr.)
▪ La question de savoir s’il faut intégrer les indemnités d’activité partielle, voire reconstituer la rémunération habituelle, pour pouvoir calculer l’indemnité de précarité n’a pas été tranchée à ce
jour

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