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15 avril 2022

Report des déficits : carry-back ou report en arrière

Le déficit constaté à la clôture d’un exercice par une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reporté sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce report fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt déjà versé.

Quels sont les modalités du report en arrière des déficits ?

Le bénéfice du « carry-back » nécessite l’exercice d’une option. A défaut, le déficit et reporté en avant.

Elle est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice de constatation du déficit.

Elle est formalisée sur le tableau 2058-A ou 2033-B. L’entreprise doit également déposer le formulaire 2039-SD.

Quel déficit reporter ?

Le montant du déficit constaté au cours de l’exercice, limité au plus faible des montants suivants :

  • Le bénéfice fiscal de l’exercice précédent, ou
  • 1 million d’euros.

Sur quelle base l’imputer ?

Le report en arrière n’est possible que sur un seul bénéfice : le bénéfice fiscal de l’exercice précédent. Ce bénéfice est diminué :

  • du montant des distributions réalisées sur ce bénéfice 
  • de la part du bénéfice dont l’impôt a été acquitté par imputation d’un crédit ou d’une réduction d’impôt 
  • de la part des bénéfices exonérés en vertu de certaines dispositions (ZFU, ZRR, collectivités totalement ou partiellement exonérés d’IS, etc) 
  • des plus-values à long terme 
  • des produits de la propriété intellectuelle taxés à taux réduit.

Le montant du déficit reportable ou du bénéfice d’imputation peut être réhaussé suite à un contrôle fiscal ou une déclaration rectificative.

Calcul de la créance ?

La créance de « carry-back » est égale au produit du déficit imputé par le taux d’IS applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice.

Utilisation de la créance ?

La créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS au cours des cinq années suivant l’exercice déficitaire (acomptes, solde et rappels d’impôts éventuels). Le délai est décompté par année civile à compter de l’exercice déficitaire.

Au terme du délai de cinq ans, la créance qui n’a pu être imputée fait, en principe, l’objet d’un remboursement spontané. A défaut, le contribuable peut en faire la demande dans le délai de quatre années suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. 

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