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05 mai 2021

Réforme de l’OETH : quels sont les points de vigilance ?

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) est réformée pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020. Quels sont les principaux points de vigilance ?

Les employeurs de moins de 20 salariés

Ils restent non assujettis à l’OETH mais ont l’obligation depuis le 1er janvier 2020 de déclarer mensuellement dans la DSN les travailleurs handicapés qu’ils emploient.

Les entreprises d’au moins 20 salariés composées d’établissements de
moins de 20 salariés

À compter de la période d’emploi 2020, l’OETH est mise en œuvre au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. De ce fait, certaines entreprises qui, du fait de leur composition en plusieurs établissements, ne réalisaient pas de déclaration d’OETH sont
désormais soumis à l’obligation (emplois de travailleurs handicapés, réalisation de la déclaration afférente et paiement de la contribution à défaut d’avoir employé suffisamment de personnes handicapées).

Bien renseigner la DSN

La DSN sert à véhiculer les informations vers l’Urssaf (la CGSS ou la MSA), afin notamment qu’elle calcule :
– l’effectif permettant de savoir si l’entreprise est assujettie ou non à l’OETH,
– la contribution brute relative à l’OETH en s’appuyant sur les travailleurs handicapés déclarés mensuellement.

Il convient de porter une attention particulière à la déclaration du temps de travail, de la durée du contrat, de l’âge du travailleur et du code profession et catégorie socio-professionnelle (PCS-ESE), ceux-ci étant pris en compte pour le calcul de la contribution.

Eviter la sur-contribution

Pour éviter la sur-contribution, qui reste fixée à 1 500 fois le Smic horaire (soit 15 375 € en 2021) par bénéficiaire manquant, l’employeur doit dans les 3 dernières années :
– soit avoir recruté au moins un bénéficiaire de l’OETH,
– soit avoir passé, sur 4 ans, un ou des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services d’un montant supérieur à 600 fois le Smic horaire avec :
            • une entreprise adaptée (EA)
            • un établissement ou service d’aide par le travail (Esat)
            • un travailleur indépendant handicapé (TIH)
            • ou une entreprise de portage salariale employant un travailleur handicapé.
– soit avoir appliqué un accord agréé.

Le seul accueil d’un bénéficiaire stagiaire ou d’un bénéficiaire en période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permet d’éviter la sur-contribution. En effet, l’une des conditions est d’avoir recruté au moins un travailleur handicapé quelles que soient la nature et la durée de son contrat.

Si l’entreprise n’a pas eu recours à l’emploi direct ou à l’application d’un accord agréé, le coût total de la main d’œuvre HT doit être supérieur, sur 4 années, à 600 fois le Smic horaire, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Auparavant, le montant minimal exigé était différent selon l’effectif de l’entreprise. Ainsi, une entreprise de moins de 200 salariés doit désormais atteindre 600 fois le Smic horaire au lieu de 400 fois (soit 6 150 € au lieu de 4 100 € en 2021), sur 4 ans.

Dépenses directes prises en compte pour l’OETH

Les clients réalisant des dépenses au titre de l’OETH doivent vérifier qu’elles continuent à être prises en compte. En effet, la liste des dépenses directes pouvant être prises en compte dans l’OETH est recentrée, par mesure de simplification, sur 3 types de dépenses au lieu de 13 précédemment. Toutefois, à titre transitoire, des dépenses supplémentaires ont été ajoutées à la liste jusqu’au 31 décembre 2024 (Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020).

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, les dépenses, permettant de favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui sont exposés par l’employeur, peuvent être déduites de sa contribution dans la limite de 10 % hors taxe de celle-ci. Il s’agit
notamment de dépenses relatives à des prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, etc (Article D 5212-23 du Code du travail).

Achat de biens et de services pris en compte pour l’OETH

Les clients mettant en œuvre l’OETH par l’achat de biens et de services aux entreprises adaptées, Esat, etc. doivent être alertées sur les modifications opérées. Ces biens et services peuvent être achetés auprès :
– d’entreprises adaptées (EA),
– d’établissements ou services d’aide par le travail (ESAT),
– de travailleurs indépendants reconnus handicapés (TIH),
– d’entreprises de portage lorsque le salarié porté est bénéficiaire de l’OETH (Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019).

Le montant à retenir pour la déclaration de l’OETH s’élève à 30 % du coût total de la main d’œuvre (au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation).

Ce taux unique est retenu pour tout type de prestation (ventes, prestations, mises à disposition, etc.) et quelle que soit la taille de l’entreprise.

Le montant à retenir pour la DOETH est ensuite plafonné de manière différente selon le taux d’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise :
– si le taux d’emploi de travailleurs handicapés est inférieur à 3 % de l’effectif de l’entreprise, le plafond est de 50 % de la contribution brute,
– si le taux d’emploi de travailleurs handicapés est au moins égal à 3 % de l’effectif de l’entreprise, le plafond est de 75 % de la contribution brute (Article D 5212-22 du Code du travail).

Application d’un accord collectif agréé

Les clients mettant en œuvre l’OETH par l’application d’un accord collectif agréé doivent être alertés sur la modification de la durée de ces accords qui est désormais limitée à 3 ans et renouvelable une fois.

Les accords agréés et entrés en vigueur avant 2020 :
– continuent à produire leurs effets durant leur période contractuelle, mais doivent faire l’objet, dès 2020, d’un avenant pour ajuster le budget sur la base des nouvelles modalités de calcul de la contribution (Article 67, IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; site de l’Agefiph, Fiche technique DOETH n° 3, « Accords Agréés », version du 5 juillet 2019),
– ne peuvent être renouvelés qu’une fois pour une durée de 3 ans à compter de 2020.

Les accords d’établissement ne peuvent plus permettre d’appliquer l’OETH.

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