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22 juin 2022

La retraite progressive : quels sont les critères d’éligibilité ?

La retraite progressive permet à certains travailleurs de percevoir une partie de leur pension de vieillesse tout en continuant à exercer leur activité. Pour pouvoir en bénéficier, le travailleur doit avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifier d’une certaine durée d’assurance vieillesse. Ce dispositif, qui bénéficiait initialement aux salariés exerçant une activité à temps partiel ainsi qu’aux travailleurs indépendants a été étendu aux salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait réduit en jours sur l’année et aux mandataires sociaux assimilés salariés.

Ces changements ont fait évoluer les critères d’éligibilité. Il convient d’en préciser les contours pour en sécuriser le recours. Soulignons que les nouvelles modalités d’accès à la retraite progressive sont applicables depuis le 1er janvier 2022 et concernent les pensions de retraite liquidées à titre provisoire et prenant effet à cette même date.

Conditions préalables à remplir par l’assuré

Pour bénéficier d’une retraite progressive, les assurés doivent remplir les conditions suivantes :
• Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite diminué de deux années sans qu’il ne puisse être inférieur à 60 ans ;
• Justifier de 150 trimestres d’assurance tous régimes confondus (Article R 351-39 du Code de la sécurité sociale) ;
• Exercer une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours (Article R 351-40 du Code de la sécurité sociale).

Le recours à ce dispositif nécessite l’accord des deux parties. Ainsi, si l’employeur ne peut l’imposer au salarié, il est également en droit d’en refuser le bénéfice au salarié sauf si un accord collectif d’aménagement de fin de carrière le prévoit.

Condition liée à la réduction du temps de travail

Pour bénéficier de la retraite progressive, l’assuré doit justifier d’une activité à temps partiel comprise entre 14 et 28 heures hebdomadaires ou de la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise pour les salariés de particuliers employeurs (Article R 351-41 du Code de la sécurité sociale).

Cas des salariés en forfait jours

Depuis le 1er janvier 2022, ce dispositif est ouvert aux salariés en forfait jours tant que leur durée du travail est comprise entre 40 % et 80 % de la durée maximale de travail exprimée en jours (218 jours) (Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l’extension et aux modalités de service de la retraite progressive).

Cas particulier des mandataires sociaux assimilés salariés

Les mandataires sociaux sont éligibles au dispositif à la condition de diminuer leurs revenus professionnels. La fraction de cette réduction doit être comprise entre 20 et 60 % de la moyenne des revenus professionnels perçus au cours des cinq dernières années précédant la demande de retraite progressive. Pour y être éligible, l’assuré doit percevoir un revenu qui est supérieur ou égal à 40 % du salaire du Smic lors de l’avant-dernière année civile précédant la date de la demande (Article D 351-14-4 du Code de la sécurité sociale).

Cas des salariés ayant plusieurs employeurs

Le dispositif est accessible aux assurés salariés exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel ou à temps réduit. A contrario, les assurés exerçant une activité non salariée, ne peuvent bénéficier du dispositif que s’ils exercent une activité à titre exclusif (Article L 351-15 du Code de la sécurité sociale).

Pour les salariés exerçant plusieurs activités, l’appréciation du temps partiel ou réduit s’apprécie au regard de la durée du travail déterminée par l’addition soit des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée de travail à temps complet, soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois.

Montant de la pension de retraite

La retraite progressive permet l’octroi d’une fraction de sa pension de retraite en fonction des temps de travail suivants :

Tableau récapitulatif de la fraction de la pension en fonction du temps de travail (Article R 351-41)


Cas de suspension des droits de l’assuré

La fraction de la pension de retraite dont bénéficie l’assuré est suspendue lorsque les conditions liées à la réduction du temps de travail ne sont plus respectées ou en l’absence de réponse au questionnaire périodique de contrôle (Circulaire Cnav, n° 2018 – 31). Lorsque les conditions sont à nouveau remplies, le service de la pension est repris.

Δ Le service de la fraction de pension est supprimé lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet (Article L 351-16 du Code de la sécurité sociale). Dans cette situation, l’assuré ne peut plus demander à bénéficier de la retraite progressive.

♦ La loi a ouvert la possibilité pour les assurés invalides de percevoir leur pension d’invalidité lors de la suspension de leur retraite progressive (Article L 341-14-1 du Code de la sécurité sociale).

Pièces à fournir à la Caisse

L’assuré qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive doit produire les éléments suivants à la caisse :
• Le ou les contrats de travail à temps partiel en cours d’exécution à la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
• Une attestation de l’employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l’entreprise ;
• Un certificat de radiation lorsque l’activité exercée était non salariée (Article R 351-40 du Code de la sécurité sociale)

Un dispositif étendu à celui de la retraite complémentaire

Depuis une circulaire du 18 février 2015, les partenaires sociaux de l’AGIRC-ARRCO permettent aux bénéficiaires de percevoir une retraite complémentaire sur le même principe que celle versée dans le cadre de la retraite progressive, et par la même occasion de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire dans l’attente d’une liquidation totale de leurs droits.

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