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23 mai 2022

Conflit Ukrainien : quelles sont les règles d’embauche ?

Par principe, pour pouvoir travailler en France, tout étranger ressortissant d’un état tiers de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doit être muni d’une autorisation de travail. 

À défaut, il revient à l’employeur, en respectant une procédure particulière, de faire la demande d’autorisation de travail pour le salarié qu’il souhaite embaucher. Cette procédure peut parfois être longue et fastidieuse. Or, certaines situations exceptionnelles ne permettent pas d’attendre. 

C’est en ce sens, que constatant l’existence d’un flux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne (Décision n° 2022/382 du 4 mars 2022) a décidé l’instauration d’un régime de protection temporaire, qui n’est pas sans conséquence sur les démarches que l’employeur doit engager.

Identification des bénéficiaires du régime de protection temporaire…

Afin de permettre la mise en œuvre effective du régime de protection temporaire, une instruction a été émise (Instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001). Ce dispositif vise à octroyer aux personnes concernées une protection internationale immédiate à laquelle sont associés un certain nombre de droits, dont celui de travailler. 

Sont bénéficiaires du régime de protection temporaire les personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date à la suite de l’invasion militaire de l’armée russe :

  • Les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
  • Les ressortissants de pays tiers ou apatrides, bénéficiant d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
  • Les ressortissants de pays tiers ou apatrides établissant qu’ils résidaient légalement et régulièrement en Ukraine et qu’ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables ;
  • Les membres des familles (Sont concernés, le conjoint ou le partenaire engagé dans une relation stable; les enfants mineurs non mariés ou ceux de
    leur conjoint, qu’ils soient issus ou non du mariage ou qu’ils aient été adoptés; les autres parents proches qui vivaient au sein de la famille avant le 24 février 2022 et qui étaient entièrement ou principalement à la charge des bénéficiaires du régime de protection temporaire) des personnes précitées, eux-mêmes déplacés d’Ukraine à partir du 24 février, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils pourraient retourner dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables.

…. pouvant travailler sur le territoire français

Dans un premier temps, il était prévu que les bénéficiaires de la protection temporaire pouvaient exercer une activité professionnelle dès l’obtention de leur autorisation provisoire de séjour sous réserve que les employeurs fassent le nécessaire pour obtenir une demande d’autorisation de travail. 

Depuis le 2 avril 2022 (Décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d’une protection temporaire), la donne a changé. Il est désormais prévu que l’autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Dès lors, les employeurs n’ont plus de demande d’autorisation de travail à formuler. 

En pratique, l’employeur doit veiller à vérifier que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière. À cette fin, l’employeur doit saisir le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (Article R 5221-41 du Code du travail).

◊ La demande doit être adressée au préfet au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Le préfet notifie sa réponse par courrier ou courrier électronique dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie (Article R 5221-42 du Code du travail).

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