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15 juillet 2022

CDD conclu avec un jeune scolarisé ou un étudiant au cours de la période estivale : quelles sont les règles applicables ?

La période estivale peut être synonyme de hausse d’activité et également de prise de congés payés. Il est nécessaire d’assurer la continuité de l’activité, et le cas échéant, d’absorber la hausse d’activité. Parallèlement, des jeunes scolarisés ou des étudiants cherchent un travail au cours de cette période afin de constituer un pécule pour la prochaine année scolaire ou universitaire. Aussi de nombreuses entreprises embauchent ces jeunes en CDD. Ces embauches sont parfois régies par certaines subtilités du droit du travail qu’il convient d’appréhender.

Nécessité d’un cas de recours

Le fait que CDD soit conclu avec un jeune scolarisé ou un étudiant n’est pas un cas de recours. Pour que le CDD n’encourt pas la requalification en CDI, le CDD doit être conclu pour l’un des motifs prévus par la loi (Article L 1242-2 du Code du travail).

Il s’agira principalement du remplacement d’un salarié en congés payés, d’un accroissement temporaire d’activité, d’un CDD saisonnier ou encore d’un CDD d’usage.

Vigilance quant aux formalités d’embauche en fonction de l’âge du salarié

La situation du salarié mineur doit être distinguée de celle du salarié majeur. Cette dernière ne souffrant d’aucune particularité.

Mineur âgé de 14 ans à moins de 16 ans Mineur âgé d’au moins 16 ans
Capacité à travailler Emploi autorisé uniquement pendant les
périodes de vacances scolaires comportant
au moins 14 jours ouvrables ou non, à la
condition que le jeune bénéficie d’un repos
continu d’une durée qui ne peut être < à la
1/2 de la durée totale desdites vacances (Article D 4153-2 du Code du travail)
Pas de restriction
Nature du travail (Il existe une liste d’emplois interdits pour les mineurs de 15 à 18 ans : articles D 4153-15 et suivants du Code du travail ;
toutefois dans sous certaines conditions des dérogations peuvent être accordées : articles R 4153-40 et suivants du Code du
travail)
Sauf dérogations
Maximum de 7 h/jour et 35h/ semaine
Sauf dérogations
Maximum de 8 h/jour et 35h/ semaine
Pause Aucune période de travail effectif ne peut excéder 4h30. Lorsque le temps de
travail quotidien est supérieur à 4h30, une pause d’au moins 30 minutes
consécutives doit être accordée (Article L 3162-3 du Code du travail)
Repos quotidien Durée minimale de 14 heures
consécutives
Durée minimale de 12 heures
consécutives
Repos hebdomadaire Sauf dérogations, 2 jours de repos consécutifs (dont le dimanche) par semaine (Article L 3164-2 du Code du travail )
Jour férié Sauf dérogation, interdiction de travailler un jour férié (attention au 14 juillet et
au 15 août)
Rémunération (Ces rémunérations abattues ne s’appliquent pas lorsque le jeune justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans
la branche d’activité ou en cas de stipulations conventionnelles plus favorables)
80 % du Smic Moins de 17 ans : 80 % du Smic
– À partir de 17 ans et jusqu’à 18 ans :
90 % du Smic

Pas de versement de l’indemnité de précarité sauf stipulations conventionnelles contraires

Lorsque le CDD ne se transforme pas ou n’est pas suivi d’un CDI, le salarié bénéficie de l’indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours du contrat. Toutefois, cette indemnité n’est pas due dans certains cas (CDD saisonnier ou d’usage, etc.) et notamment lorsque le CDD est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires (Article L 1243-10 du Code du travail).

Cette exclusion s’applique uniquement aux CDD conclus et exécutés pendant les vacances scolaires ou universitaires pour les jeunes qui suivent effectivement un cursus scolaire ou universitaire (Circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992). Dès lors, l’indemnité de précarité devrait être versée si le jeune vient d’achever sa scolarité (absence d’inscription dans un établissement scolaire ou universitaire pour l’année suivante) ou si la durée du CDD excède la durée des vacances scolaires ou universitaires ou encore si son commencement ou son terme se trouve en dehors de ces périodes sans pour autant les recouvrir dans leur intégralité.

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